Lorsque les lieux de travail subissent, après le 31 décembre 1992, des modifications, extensions et/ou transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe I.
Directive (CELEX 31989L0654) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01989L0654-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/1989).
TexteDirective (CELEX 31989L0654)
IntituléModifications des lieux de travail
Rattachement
SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
- Directive (CELEX 31989L0654)
- SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01989L0654-20190726)
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