Directive (CELEX 31989L0654) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01989L0654-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/1989).

TexteDirective (CELEX 31989L0654)
IntituléObligations générales
Rattachement
SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
  1. Directive (CELEX 31989L0654)
  2. SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01989L0654-20190726)
Référencearticle 6 de la directive (CELEX 31989L0654)EUR-Lex →

Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur doit veiller:

— à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment,

— à l'entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible,

— au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés à l'annexe I point 6 et à l'annexe II point 6, pour assurer des conditions adéquates d'hygiène,

— à l'entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, destinés à la prévention ou à l'élimination de dangers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0654-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).