Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur doit veiller:
— à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment,
— à l'entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible,
— au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés à l'annexe I point 6 et à l'annexe II point 6, pour assurer des conditions adéquates d'hygiène,
— à l'entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, destinés à la prévention ou à l'élimination de dangers.