Directive (CELEX 31989L0654) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01989L0654-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/1989).

TexteDirective (CELEX 31989L0654)
IntituléModifications des annexes
Rattachement
SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Directive (CELEX 31989L0654)
  2. SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01989L0654-20190726)
Référencearticle 9 de la directive (CELEX 31989L0654)EUR-Lex →

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des lieux de travail.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0654-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).