Directive (CELEX 31989L0654) · Article

Article 9 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01989L0654-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/1989).

TexteDirective (CELEX 31989L0654)
IntituléProcédure d’urgence
Rattachement
SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Directive (CELEX 31989L0654)
  2. SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01989L0654-20190726)
Référencearticle 9 ter de la directive (CELEX 31989L0654)EUR-Lex →

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0654-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).