PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ POUR LES LIEUX DE TRAVAIL DÉJÀ UTILISÉS, VISÉES À L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE
1. Remarque préliminaire
Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent.
2. Stabilité et solidité
les bâtiments abritant des lieux de travail doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.
3. Installation électrique
L'installation électrique ne doit pas constituer un danger d'incendie ni d'explosion; les personnes doivent être protégées de façon adéquate contre les risques d'accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.
L'installation électrique et les dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d'influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation.
4. Voies et issues de secours
4. 1.
Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de sécurité.
4. 2.
En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les travailleurs.
4. 3.
Les voies et issues de secours doivent être en nombre suffisant.
4. 4.
Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence.
Les portes coulissantes et les portes à tambour qui constituent spécifiquement des portes de secours sont interdites.
4. 5.
Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 77/576/CEE.
Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.
4. 6.
Les portes de secours ne doivent pas être fermées à clé.
Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave.'
4. 7.
Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage.
5. Détection et lutte contre l'incendie
5. 1.
Selon les dimensions et l'usage des bâtiments, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.
5. 2.
Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles.
Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 77/576/CEE.
Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.
6. Aération des lieux de travail fermés
Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante.
Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.
Une système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.
7. Température des locaux
7. 1.
La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.
7. 2.
la température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.
8. Éclairage naturel et artificiel des locaux
8. 1.
Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.
8. 2.
Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.
9. Portes et portails
9. 1.
Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
9. 2.
Les portes et les portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.
10. Zones de danger
Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques de chute du travailleur ou des risques de chute d'objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.
Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visibles.
11. Locaux et emplacements de repos
11. 1.
Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l'exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer d'un local ou d'un emplacement approprié de repos facilement accessible.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des pièces de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.
11. 2.
Les locaux et emplacements de repos doivent être équipés de tables et de sièges à dossier.
11. 3.
Dans les locaux et emplacements de repos, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.
12. Femmes enceintes et mères allaitantes
Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.
13. Équipements sanitaires
13. 1. Vestiaires et armoires pour les vêtements
13. 1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.
Les vestiaires doivent être facilement accessibles et avoir une capacité suffisante.
13. 1.2. Les vestiaires doivent posséder des équipements permettant à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.
Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.
13. 1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
13. 2. Douches, cabinets d'aisance et lavabos
13. 2.1. Les lieux de travail doivent être aménagés de façon à ce que les travailleurs disposent à proximité:
— de douches, si la nature de leurs activités l'exige,
— de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.
13. 2.2. Les douches et lavabos doivent être équipés d'eau courante (chaude, si nécessaire).
13. 2.3. Des douches séparées ou une utilisation séparée des douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.
Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
14. Matériel de premiers secours
Les lieux de travail doivent être équipés de matériel de premiers secours.
Le matériel doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.
15. Travailleurs handicapés
Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.
Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.
16. Circulation des piétons et des véhicules
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
17. Postes de travail extérieurs (dispositions particulières)
Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que les travailleurs:
a) soient protégés contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d'objets;
b) ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple gaz, vapeurs, poussières);
c) puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;
d) ne puissent glisser ou chuter.