considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine des lieux de travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive;
Directive (CELEX 31989L0654) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31989L0654)
RattachementDirective (CELEX 31989L0654)
Versionacte d'origine du 30/11/1989 (CELEX 31989L0654)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.