Directive (CELEX 31989L0656) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2019 (consolidation EUR-Lex 01989L0656-20191120, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/1989).

TexteDirective (CELEX 31989L0656)
IntituléDéfinition
Rattachement
SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive (CELEX 31989L0656)
  2. SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/11/2019 (CELEX 01989L0656-20191120)
Référencearticle 2 de la directive (CELEX 31989L0656)EUR-Lex →

1. Aux fins de la présente directive, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.

2. Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1:

a) les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur;

b) les équipements des services de secours et de sauvetage;

c) les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de l'ordre;

d) les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers;

e) le matériel de sport;

f) le matériel d'autodéfense ou de dissuasion;

g) les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989L0656-20191120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).