Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.
Directive (CELEX 31989L0656) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/11/2019 (consolidation EUR-Lex 01989L0656-20191120, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/1989).
TexteDirective (CELEX 31989L0656)
IntituléRègle générale
Rattachement
SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Directive (CELEX 31989L0656)
- SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/11/2019 (CELEX 01989L0656-20191120)
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