Lorsqu’un État membre prévoit que tout recours contre une décision d’un pouvoir adjudicateur prise dans le cadre d’une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE ou en liaison avec une telle procédure doit être formé avant l’expiration d’un délai déterminé, ce délai est égal à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur est envoyée au soumissionnaire ou au candidat si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, soit à quinze jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur est envoyée au soumissionnaire ou au candidat, soit à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour de réception de la décision du pouvoir adjudicateur. La décision du pouvoir adjudicateur est communiquée à chaque soumissionnaire ou candidat, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents. En cas d’introduction d’un recours concernant des décisions visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la présente directive, qui ne font pas l’objet d’une notification spécifique, le délai est de dix jours calendaires au moins à compter de la date de publication de la décision concernée.
Directive 89/665/CEE · Article
Article 2 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/04/2014 (consolidation EUR-Lex 01989L0665-20140417, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/1989).
TexteDirective 89/665/CEE
IntituléDélais d’introduction d’un recours
RattachementDirective 89/665/CEE
VersionConsolidée au 17/04/2014 (CELEX 01989L0665-20140417)
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