1. Les États membres peuvent prévoir que l’introduction d’un recours en application de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, doit intervenir:
a) avant l’expiration d’un délai minimal de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle:
— le pouvoir adjudicateur a publié l’avis d’attribution du contrat conformément aux articles 50 et 51 de la directive 2014/24/UE ou aux articles 31 et 32 de la directive 2014/23/UE, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur d’attribuer le contrat sans publication préalable d’un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne, ou
— le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l’article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter, premier alinéa, point c), de la présente directive;
b) et en tout état de cause avant l’expiration d’un délai minimal de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
2. Dans tous les autres cas, y compris en ce qui concerne les recours formés conformément à l’article 2 sexies, paragraphe 1, les délais impartis pour l’introduction d’un recours sont déterminés par le droit national, sous réserve des dispositions de l’article 2 quater.