Règlement (CEE) n° 120/89 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).

TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →

Lorsqu'un produit est placé sous une des procédures simplifiées visées au titre X chapitre 1er du règlement (CEE) no 1214/92 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire sur le territoire douanier de la Communauté, le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire se terminer le transport en dehors dudit territoire douanier qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la perception du prélèvement à l'exportation exigible. Dans ce cas, le taux du prélèvement à l'exportation applicable est celui en vigueur à la date d'acceptation par le bureau de départ de la déclaration d'exportation vers les pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R0120-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).