Règlement (CEE) n° 120/89 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).

TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →

1. Lorsqu'un prélèvement à l'exportation est en vigueur et que des produits sont réexportés dans le cadre des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa ou de l'article 11 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, une garantie dont le montant est égal à celui du prélèvement à l'exportation est constituée.

2. La garantie visée au paragraphe 1:

a) est libérée dans le cas où la décision concernant la demande de remboursement ou de remise des prélèvements à l'importation est positive;

b) reste acquise, à titre de prélèvement à l'exportation, dans le cas où

— la décision visée au point a) est négative,

— et le prélèvement à l'exportation n'est pas acquitté dans les trente jours à compter de la date de la demande de paiement.

Nota : JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R0120-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).