Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).
TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →
1. Lorsqu'un prélèvement à l'exportation est en vigueur et que des produits sont réexportés dans le cadre des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa ou de l'article 11 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, une garantie dont le montant est égal à celui du prélèvement à l'exportation est constituée.
2. La garantie visée au paragraphe 1:
a) est libérée dans le cas où la décision concernant la demande de remboursement ou de remise des prélèvements à l'importation est positive;
b) reste acquise, à titre de prélèvement à l'exportation, dans le cas où
— la décision visée au point a) est négative,
— et le prélèvement à l'exportation n'est pas acquitté dans les trente jours à compter de la date de la demande de paiement.
Nota : JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.
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