Règlement (CEE) n° 120/89 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).

TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 12 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →

Durant la période pendant laquelle un taux de prélèvement exprimé par un chiffre supérieur à 0 est applicable pour un produit, sur demande de l'intéressé, des certificats d'exportation concernant ce produit peuvent être annulés et des demandes relatives à ces certificats peuvent être retirées, sauf dans les cas suivants:

a) lorsque le certificat comporte une restitution fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjucation;

b) lorsque le certificat a été délivré à la suite d'une demande déposée, au sens de l'article 15 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, un jour où un prélèvement était applicable;

c) lorsque la demande de certificat concerne un certificat visé au point a) ou b).

Dans ces cas, la garantie relative au certificat est libérée immédiatement.

Nota : JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R0120-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).