Règlement (CEE) n° 120/89 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).

TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →

Sauf exceptions prévues par le présent règlement, les prélèvements à l'exportation s'appliquent à toute exportation définitive ou temporaire, hors du territoire douanier de la Communauté,

a) de produits relevant de l'article 9 paragraphe 2 du traité, compte non tenu du fait que leurs emballages en relèvent ou n'en relèvent pas;

b) de produits ne relevant pas de l'article 9 paragraphe 2 du traité dès lors qu'ils contiennent des composants soumis à des prélèvements à l'exportation qui relevaient totalement ou partiellement de ladite disposition avant d'être utilisés dans la fabrication des produits exportés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R0120-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).