Règlement (CEE) n° 120/89 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).

TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →

1. Les prélèvements à l'exportation ne sont pas applicables aux exportations faisant l'objet d'une restitution fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication.

Lorsque, pour un produit composite, une restitution est fixée à l'avance au titre d'un ou plusieurs de ses composants au sens de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, la non-application des prélèvements à l'exportation ne concerne que ce ou ces composants.

2. En sus des cas visés au chapitre II du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, les prélèvements à l'exportation ne sont pas applicables:

a) aux produits qui, dans la Communauté, sont mis à bord, à titre d'avitaillement, soit des bateaux destinés à la navigation maritime, soit des aéronefs desservant les lignes internationales, sous réserve que leur quantité reste dans la limite des besoins normaux pour la consommation à bord des bateaux ou aéronefs;

b) aux produits destinés aux forces armées relevant d'un État membre et qui sont stationnées hors du territoire douanier de la Communauté;

c) aux petits envois dépourvus de tout caractère commercial, lorsque les produits taxables n'excèdent pas trois kilogrammes par envoi; les autres conditions d'application de cette franchise, à l'exception de celles relatives à la valeur des produits, sont les mêmes que celles fixées aux articles 29, 30 et 31 du règlement (CEE) no 918/83;

d) aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs, lorsque les produits taxables n'excèdent pas trois kilogrammes par voyageur; les autres conditions d'application de cette franchise à l'exception de celles relatives à la valeur des produits sont les mêmes que celles fixées aux articles 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83;

e) aux produits se trouvant sous l'un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil;

f) aux livraisons de provision de bord visées à l'article 42 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87, les conditions indiquées au paragraphe 2 deuxième alinéa et aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 dudit article s'appliquant mutatis mutandis;

3. Les dispositions du paragraphe 2 point b) ne sont applicables que sur production aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation a été acceptée d'une attestation délivrée par les forces armées concernées certifiant la destination des produits pour lesquels la déclaration d'exportation est déposée et pour autant qu'il existe des garanties quant à l'arrivée à destination des produits.

Nota : JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R0120-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).