1. Les prélèvements à l'exportation ne sont pas applicables aux exportations faisant l'objet d'une restitution fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication.
Lorsque, pour un produit composite, une restitution est fixée à l'avance au titre d'un ou plusieurs de ses composants au sens de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, la non-application des prélèvements à l'exportation ne concerne que ce ou ces composants.
2. En sus des cas visés au chapitre II du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, les prélèvements à l'exportation ne sont pas applicables:
a) aux produits qui, dans la Communauté, sont mis à bord, à titre d'avitaillement, soit des bateaux destinés à la navigation maritime, soit des aéronefs desservant les lignes internationales, sous réserve que leur quantité reste dans la limite des besoins normaux pour la consommation à bord des bateaux ou aéronefs;
b) aux produits destinés aux forces armées relevant d'un État membre et qui sont stationnées hors du territoire douanier de la Communauté;
c) aux petits envois dépourvus de tout caractère commercial, lorsque les produits taxables n'excèdent pas trois kilogrammes par envoi; les autres conditions d'application de cette franchise, à l'exception de celles relatives à la valeur des produits, sont les mêmes que celles fixées aux articles 29, 30 et 31 du règlement (CEE) no 918/83;
d) aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs, lorsque les produits taxables n'excèdent pas trois kilogrammes par voyageur; les autres conditions d'application de cette franchise à l'exception de celles relatives à la valeur des produits sont les mêmes que celles fixées aux articles 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83;
e) aux produits se trouvant sous l'un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil;
f) aux livraisons de provision de bord visées à l'article 42 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87, les conditions indiquées au paragraphe 2 deuxième alinéa et aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 dudit article s'appliquant mutatis mutandis;
3. Les dispositions du paragraphe 2 point b) ne sont applicables que sur production aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation a été acceptée d'une attestation délivrée par les forces armées concernées certifiant la destination des produits pour lesquels la déclaration d'exportation est déposée et pour autant qu'il existe des garanties quant à l'arrivée à destination des produits.