Règlement (CEE) n° 120/89 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).

TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →

1. Sauf dans les cas où le prélèvement à l'exportation est soit fixé à l'avance, soit déterminé dans le cadre d'une adjudication, le taux du prélèvement à l'exportation applicable est celui en vigueur à la date d'acceptation par le service des douanes de la déclaration d'exportation relative aux produits passibles de prélèvements à l'exportation. À partir du moment de cette acceptation, les produits restent sous contrôle douanier jusqu'au moment où ils quittent le territoire douanier de la Communauté.

Toutefois, sauf cas de force majeure,

— lorsque les produits concernés n'ont quitté le territoire douanier de la Communauté qu'après le soixantième jour à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation,

ou

— lorsque la preuve de la sortie de ce territoire n'est pas apportée dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation,

le taux du prélèvement à l'exportation applicable est le taux le plus élevé entre les taux qui ont été en vigueur pendant la période allant de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation jusqu'à la date à laquelle les produits quittent le territoire douanier de la Communauté, ainsi que, le cas échéant, le taux fixé à l'avance.

Pour l'application du deuxième alinéa, il n'est pas tenu compte de la fixation d'une restitution à l'exportation pendant ladite période.

La preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté est apportée comme en matière de restitutions. Si cette preuve n'est pas apportée dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, la date de la sortie du territoire douanier est considérée comme étant le dernier jour de ce délai.

2. La date d'acceptation de la déclaration d'exportation est retenue pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit à exporter.

3. Pour l'application du présent article, on entend par taux du prélèvement à l'exportation le plus élevé, le montant du prélèvement à l'exportation

— exprimé en écus,

— qui est le plus élevé pour le produit et la destination concernés pendant la période de comparaison des taux.

4. Le prélèvement à l'exportation, déterminé dans le cadre d'une adjudication, est un prélèvement fixé à l'avance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R0120-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).