1. Dans le cas où l'article 4 ne s'applique pas et dans le cas où aucun montant de restitution n'est octroyé aux produits, le non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 ou à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) no 3719/88 entraîne, en cas de sortie, la naissance d'une dette réputée s'effectuer conformément à l'article 211 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil dans le chef du déclarant et au taux applicable aux termes de l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa, mais sur la base des énonciations de la déclaration d'exportation initialement acceptée en ce qui concerne la nature, les caractéristiques et la quantité des produits exportés.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'article 251 point 2 a) dernier alinéa du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ne s'applique pas.
2. Le lieu où la dette douanière visée au paragraphe 1 est réputée être née est celui de l'acceptation de la déclaration d'exportation.
À partir du jour où un prélèvement à l'exportation est applicable pour les produits visés au paragraphe 1, le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté communique au bureau de douane où les formalités d'exportation ont été accomplies la date effective de sortie du territoire douanier de la Communauté des produits concernés moyennant le renvoi de l'exemplaire de contrôle T5 ou l'envoi d'une photocopie de l'exemplaire de contrôle T5 ou d'une communication spécialement établie.
Le document envoyé au bureau de douane où les formalités d’exportation ont été accomplies est complété par le bureau de douane de sortie afin d’inclure l’une des mentions figurant à l’annexe I.
3. Si le bureau de douane où ont été accomplies les formalités douanières d'exportation n'est pas compétent pour la perception du prélèvement à l'exportation, il informe à son tour le bureau compétent au niveau national.