Règlement (CEE) n° 120/89 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).

TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →

1. Le prélèvement à l'exportation est perçu par l'État membre dont relève le bureau de douane qui accepte la déclaration d'exportation.

2. En cas de prélèvement à l'exportation différencié selon la destination:

a) le prélèvement en vigueur pour la destination indiquée dans la déclaration d'exportation visée à l'article 4 paragraphe 1 est perçu et la différence éventuelle entre le montant de ce prélèvement et celui du prélèvement le plus élevé en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation donne lieu à la constitution d'une garantie;

b) lorsqu'une garantie est constituée, l'exportateur doit apporter la preuve de l'importation du produit dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation, sauf cas de force majeure; cette preuve est apportée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87;

c) lorsque la preuve visée au point b) n'est pas apportée dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, les produits sont considérés comme ayant atteint la destination pour laquelle le droit est le plus élevé et la garantie reste acquise à titre de prélèvement à l'exportation;

d) lorsque la preuve visée au point b) est apportée dans le délai prescrit, la garantie est libérée en fonction de la destination atteinte et au prorata des quantités pour lesquelles cette preuve est apportée; lorsqu'une partie ou la totalité de la garantie n'est pas libérée, son montant reste acquis à titre de prélèvement à l'exportation;

e) lorsque l'exportateur apporte la preuve, dans le délai prévu au point b), que le produit a atteint une destination pour laquelle le montant du prélèvement est inférieur à celui du prélèvement perçu, le montant dû est rectifié et la garantie éventuellement constituée est libérée;

f) la garantie est constituée en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation est acceptée.

3. Lorsque le délai prévu au paragraphe 2 points b), c) et e) n'a pas pu être respecté bien que l'exportateur ait fait diligence pour se procurer les preuves dans ce délai, il peut être prolongé, sur demande de l'exportateur, pour une durée jugée nécessaire par l'organisme compétent de l'État membre d'exportation, en raison de la circonstance invoquée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R0120-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).