Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).
TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →
Lorsque la preuve visée à l'article 4 paragraphe 1 quatrième alinéa et/ou la preuve visée à l'article 5 paragraphe 2 point b) sont fournies dans les six mois suivant les délais y prévus, le montant du prélèvement dû est:
a) le prélèvement qui aurait été perçu si lesdits délais avaient été respectés;
b) majoré de 15 % de la différence entre le prélèvement perçu et le montant visé au point a).
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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