Règlement (CEE) n° 120/89 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).

TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →

Lorsque la preuve visée à l'article 4 paragraphe 1 quatrième alinéa et/ou la preuve visée à l'article 5 paragraphe 2 point b) sont fournies dans les six mois suivant les délais y prévus, le montant du prélèvement dû est:

a) le prélèvement qui aurait été perçu si lesdits délais avaient été respectés;

b) majoré de 15 % de la différence entre le prélèvement perçu et le montant visé au point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R0120-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).