Dès l'acceptation de la déclaration d'exportation déposée pour les produits visés à l'article 2 point a), ceux-ci sont considérés comme ne relevant plus de l'article 9 paragraphe 2 du traité et circulent en conséquence conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil.
Règlement (CEE) n° 120/89 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).
TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Nota : JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.
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