Règlement (CEE) n° 120/89 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).

TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →

Dès l'acceptation de la déclaration d'exportation déposée pour les produits visés à l'article 2 point a), ceux-ci sont considérés comme ne relevant plus de l'article 9 paragraphe 2 du traité et circulent en conséquence conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil.

Nota : JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R0120-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).