1. Lorsque la circulation entre deux États membres des produits soumis à un prélèvement à l'exportation s'effectue conformément aux dispositions du titre IX du règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission, les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont également applicables.
2. Le bureau de départ, au sens du règlement (CEE) no 2726/90, prend les mesures nécessaires pour la perception du prélèvement à l'exportation visé au point c) lorsque:
a) un document de transit communautaire interne indiquant comme bureau de destination un bureau relevant d'un État membre ne porte pas la mention visée à l'article 65 du règlement (CEE) no 1214/92 du fait que le produit concerné n'était pas soumis à un prélèvement à l'exportation lors de la validation de la déclaration de transit communautaire interne
et
b) en application de la convention entre la Communauté économique européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) relative à un régime de transit commun ce produit est présenté à un bureau de destination relevant d'un pays AELE
et
c) un prélèvement à l'exportation institué après la date de validation de la déclaration de transit communautaire interne est en vigueur à la date à laquelle le produit est présenté au bureau de destination.
3. Lorsque l'exportateur apporte la preuve à la satisfaction de l'autorité compétente que la marchandise a quitté le territoire douanier de la Communauté à une date où le prélèvement à l'exportation était inexistant ou inférieur par rapport à celui visé au paragraphe 2, aucun prélèvement à l'exportation n'est perçu, ou le cas échéant, ce prélèvement à l'exportation inférieur est perçu.
4. Lorsque la circulation entre deux États membres des produits soumis à un prélèvement à l'exportation ne s'effectue pas conformément aux dispositions du titre IX du règlement (CEE) no 1214/92, les dispositions de l'article 31 du règlement (CEE) no 3269/92 de la Commission s'appliquent.