Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01989R0120-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/1989).
TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01989R0120-20130701)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →
1. Lorsque les produits circulent dans les conditions prévues au titre IX du règlement (CEE) no 1214/92 ou à l'article 31 du règlement (CEE) no 3269/92, une garantie est constituée afin que soit assurée la perception du prélèvement à l'exportation exigible dans le cas où ces produits ne seraient pas réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté; cette garantie est constituée conformément aux dispositions de l'article 68 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1214/92 ou de manière identique en cas d'application de l'article 31 du règlement (CEE) no 3269/92.
2. La garantie est libérée dès que la preuve est apportée dans l'État membre de départ que les produits ont été réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté et au prorata des quantités pour lesquelles cette preuve est apportée.
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