Règlement (CEE) n° 120/89 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
Versionacte d'origine du 19/01/1989 (CELEX 31989R0120)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CEE) n° 120/89EUR-Lex →

considérant que, afin d'éviter des transactions spéculatives, il convient de prendre des mesures visant à garantir que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée quittent le territoire douanier de la Communauté dans un délai raisonnable; que le délai de soixante jours retenu pour les exportations bénéficiant des restitutions peut être appliqué aussi dans le cas de la perception d'un prélèvement à l'exportation; que, lorsque ce délai est dépassé, il apparaît nécessaire de prévoir, dans le cas particulier des prélèvements à l'exportation, des dispositions spéciales pour la détermination de leur taux;

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).