considérant que, afin d'éviter des transactions spéculatives, il convient de prendre des mesures visant à garantir que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée quittent le territoire douanier de la Communauté dans un délai raisonnable; que le délai de soixante jours retenu pour les exportations bénéficiant des restitutions peut être appliqué aussi dans le cas de la perception d'un prélèvement à l'exportation; que, lorsque ce délai est dépassé, il apparaît nécessaire de prévoir, dans le cas particulier des prélèvements à l'exportation, des dispositions spéciales pour la détermination de leur taux;
Règlement (CEE) n° 120/89 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
Versionacte d'origine du 19/01/1989 (CELEX 31989R0120)
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