considérant que la tâche des administrations douanières se trouve facilitée si les produits pour lesquels un prélèvement à l'exportation a été appliqué circulent sous une procédure différente de celle qui est utilisée pour les produits pour lesquels un prélèvement à l'exportation n'est pas appliqué; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir que les produits pour lesquels un prélèvement à l'exportation a été appliqué circulent sous la procédure de transit communautaire externe;
Règlement (CEE) n° 120/89 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
Versionacte d'origine du 19/01/1989 (CELEX 31989R0120)
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