considérant qu'il y a lieu, dans les cas où les produits concernés quittent le territoire de la Communauté au cours du transport d'un point à un autre de celle-ci, de prévoir les dispositions appropriées en vue du recouvrement du prélèvement à l'exportation en cause au cas où des produits ne seraient pas réintroduits dans la Communauté; qu'il convient à cet effet de recourir aux dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1469/88 (4);
Règlement (CEE) n° 120/89 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 120/89
RattachementRèglement (CEE) n° 120/89
Versionacte d'origine du 19/01/1989 (CELEX 31989R0120)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.