considérant que le règlement (CEE) no 4088/87 détermine les conditions d'application d'un droit de douane préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les oeillets uniflores (standard) et les oeillets multiflores (spray) dans la limite de contingents tarifaires ouverts annuellement pour l'importation dans la Communauté de fleurs fraîches coupées;
Règlement (CEE) n° 358/89 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 358/89
RattachementRèglement (CEE) n° 358/89
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989R0358)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.