considérant que les règlements (CEE) no 3005/88 (3), (CEE) no 3175/88 (4), (CEE) no 3552/88 (5) et (CEE) no 4078/88 (6) du Conseil portent ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires respectivement de Chypre, de Jordanie, du Maroc et d'Israël;
Règlement (CEE) n° 358/89 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 358/89
RattachementRèglement (CEE) n° 358/89
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989R0358)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.