considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4088/87 dispose que le droit de douane préférentiel est rétabli, pour un produit et une origine donnés, si les prix du produit importé (droit de douane au taux plein non déduit) pour au moins 70 % des quantités pour lesquelles des cotations sont disponibles sur les marchés représentatifs de la Communauté, sont égaux ou supérieurs à 85 % du prix communautaire à la production pendant une durée, à compter de l'application effective de la mesure de suspension du droit de douane préférentiel: - de deux jours de marché successifs, après une suspension en application de l'article 2 paragraphe 2 point a) de ce règlement, - de trois jours de marché successifs, après une suspension en application de l'article 2 paragraphe 2 point b) de ce règlement;
Règlement (CEE) n° 358/89 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 358/89
RattachementRèglement (CEE) n° 358/89
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989R0358)
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