considérant que le règlement (CEE) no 3557/88 de la Commission (7) a fixé les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime;
Règlement (CEE) n° 358/89 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 358/89
RattachementRèglement (CEE) n° 358/89
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989R0358)
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