considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime, il convient de retenir pour le calcul des prix à l'importation: - pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (11), - pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne arithmétique des cours de change au comptant de chacune de ces monnaies, constaté pendant une période déterminée, par rapport aux monnaies de la Communauté visées au tiret précédent, et du coefficient précité;
Règlement (CEE) n° 358/89 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 358/89
RattachementRèglement (CEE) n° 358/89
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989R0358)
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