considérant que, sur la base des constatations effectuées conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 4088/87 et (CEE) no 700/88, il y a lieu de conclure que les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 3 sous le premier tiret du règlement (CEE) no 4088/87 sont remplies pour un rétablissement du droit de douane préférentiel pour les roses à grande fleur originaires du Maroc; qu'il y a lieu de rétablir le droit de douane préférentiel, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 358/89 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 358/89
RattachementRèglement (CEE) n° 358/89
Versionacte d'origine du 13/02/1989 (CELEX 31989R0358)
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