considérant que, tant dans les survêtements de sport (trainings) que dans les ensembles, le vêtement destiné à recouvrir la partie supérieure du corps peut être muni d'une ouverture complète ou partielle sur le devant; considérant, d'une part, que les caractéristiques communes aux survêtements de sport (trainings) et aux ensembles cités ci-dessus rendent difficile dans la pratique la distinction correcte entre ces deux types de vêtement; que, d'autre part, les survêtements de sport (trainings) ont une destination plus spécifique par rapport à celle des ensembles;
Règlement (CEE) n° 424/89 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 424/89
RattachementRèglement (CEE) n° 424/89
Versionacte d'origine du 20/02/1989 (CELEX 31989R0424)
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