considérant que, lorsque les composants des survêtements de sport (trainings) destinés à recouvrir la partie supérieure du corps présentent une ouverture sur le devant, cette ouverture est généralement fermée au moyen d'une fermeture à glissière; qu'il convient de prévoir que lesdits vêtements puissent présenter aussi d'autres systèmes de fermeture; que ces systèmes de fermeture ne doivent pas toutefois être de nature telle à faire perdre aux survêtements de sport (trainings) leur caractère essentiel; que de ce fait, lorsque lesdits composants présentent une ouverture complète sur le devant, il est nécessaire de limiter ces systèmes de fermeture, en plus d'une fermeture à glissière, à des boutons-pression, ou à une fermeture du type « velcro »; que, lorsque cette ouverture n'est que partielle, elle peut également être fermée sous certaines conditions, au moyen de tous autres types de boutons;
Règlement (CEE) n° 424/89 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 424/89
RattachementRèglement (CEE) n° 424/89
Versionacte d'origine du 20/02/1989 (CELEX 31989R0424)
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