considérant que l'article 81 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion soumet au mécanisme complémentaire applicable aux échanges à partir du 1er janvier 1990, en ce qui concerne les échanges entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, les produits relevant du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (2); que, toutefois, l'article 81 paragraphe 3 point b) de l'acte permet de retirer de la liste certains produits, notamment au plus tard neuf mois avant l'expiration de la quatrième année suivant l'adhésion; que, dans un souci de clarté, il convient d'établir la liste positive des produits qui présentent actuellement un caractère sensible à l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en provenance d'Espagne, et qui doivent rester soumis au mécanisme précité; que, en ce qui concerne par contre les importations en Espagne en provenance du reste du marché communautaire, il n'apparaît pas justifié de maintenir l'application du mécanisme en cause;
Règlement (CEE) n° 816/89 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 816/89
RattachementRèglement (CEE) n° 816/89
Versionacte d'origine du 30/03/1989 (CELEX 31989R0816)
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