Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/05/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglemenatations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement (Code NC) | Motivation
| (1) | (2) | (3)
| Produit ayant l'aspect d'une cire molle et blanche, constitué d'un mélange d'hydrocarbures alpha-oléfiniques à nombre pair d'atomes de carbone (18 à 26), les constituants principaux ayant 20 et 22 atomes de carbone (80 % ou plus en poids) | 27129090 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, et par le libellé des codes NC 2712 et 27129090.
Il s'agit d'un produit similaire à ceux visés par la deuxième partie du libellé de la position 2712.
| [4,4'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2'-thiodiphenolato-0,0',S](butylamine)nickel(II) | 29309090 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 6 du chapitre 29, et par le libellé des codes NC 2930 et 29309090.
| Solution dans un solvant organique volatil (25 % en poids environ) d'un dérivé de triazine (75 % en poids environ), formé par polymérisation de réorganisation d'hexaméthylènediisocynate (HMDI), dont les groupes isocyanate libres sont protégés | 39119090 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 3 du chapitre 39, et par le libellé des codes NC 3911 et 39119090.
Le produit en question a le caractère d'un polymère, il est à considérer comme un prépolymère.