considérant que, jusqu'au 31 décembre 1987, les harengs présentés à l'état frais, réfrigéré ou congelé bénéficiaient annuellement, pour la période allant du 15 février au 15 juin, d'une exemption des droits de douane consolidée au GATT; que, à partir du 1er janvier 1988, un nouveau tarif douanier, fondé sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, est appliqué; que, lors de la transposition de la nomenclature ancienne dans le système harmonisé, ladite exemption n'a pas été appliquée aux flancs de harengs frais ou réfrigérés, et qu'un taux de droit de douane de 15 % leur est appliqué;
Règlement (CEE) n° 1495/89 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1495/89
RattachementRèglement (CEE) n° 1495/89
Versionacte d'origine du 29/05/1989 (CELEX 31989R1495)
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