considérant que ces articles ne sont pas à regarder comme des « marchandises présentées en assortiment » au sens de la règle générale 3. b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, étant donné qu'ils ne répondent pas à la condition prévue au point X. b) des notes explicatives établies par le Conseil de coopération douanière en ce qui concerne la « règle 3. b) » du système harmonisé à savoir « être composée de produits . . . présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique . . . »;
Règlement (CEE) n° 1676/89 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1676/89
RattachementRèglement (CEE) n° 1676/89
Versionacte d'origine du 13/06/1989 (CELEX 31989R1676)
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