1 . Il est procédé, en vertu de l'article 2 bis du règlement ( CEE ) no 3143/85, à la vente en deux phases des quantités suivantes de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré :
- 476,2 tonnes détenues par l'organisme d'intervention allemand et achetées avant le 1er juin 1989,
- 117 tonnes détenues par l'organisme d'intervention belge et achetées avant le 1er juin 1989 .
2 . Les organismes d'intervention visés au paragraphe 1 vendent en priorité le beurre dont la durée de stockage est la plus longue .
3 . Les ventes ont lieu conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 3143/85 et aux dispositions du présent règlement .
4 . Les prix minimaux visés à l'article 2 bis paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 3143/85 sont indiqués en annexe I .
5 . Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 10 juillet 1989, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés et les demandes d'achat introduites à partir du cinquième jour ouvrable suivant la date limite fixée ci-dessus .
6 . Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II .