Règlement (CEE) n° 1954/89 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1954/89
RattachementRèglement (CEE) n° 1954/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R1954)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1954/89EUR-Lex →

1 . Les intéressés participent à l'adjudication soit par lettre recommandée ou par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit .

2. L'offre indique notamment :

a ) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b ) le prix offert par 100 kilogrammes de beurre de la teneur en matière grasse souhaitée, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel le beurre est entreposé;

c ) la quantité de beurre demandée en précisant la teneur en matière grasse du beurre et du beurre concentré;

d ) l'établissement où tout le beurre sera transformé en beurre concentré et emballé, conformément aux articles 4 et 5 du règlement ( CEE ) no 3143/85, et, le cas échéant, l'établissement où tout le beurre concentré sera emballé pour être commercialisé . Toutefois, après accord de l'organisme compétent, la totalité du beurre concentré peut être emballée pour être commercialisée dans un autre établissement que celui indiqué dans l'offre.

3 . Une offre n'est valable que si :

a ) elle est accompagnée de l'engagement écrit d'utiliser conformément au règlement ( CEE ) no 3143/85 la quantité de beurre stipulée dans l'offre pour la transformation en beurre concentré;

b ) elle ne concerne que du beurre de la même teneur en matière grasse;

c ) elle concerne une quantité d'au moins une tonne . Toutefois, au cas où la quantité obtenue par l'adjudicataire en cas de répartition proportionnelle est inférieure à une tonne, la quantité obtenue constitue la quantité minimale pour l'offre;

d ) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres pour l'adjudication concernée, la garantie d'adjudication visée à l'article 3 paragraphe 1 .

4 . L'offre ne peut pas être retirée après la clôture du délai visé à l'article 1er paragraphe 5 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication concernée .

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R1954. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).