Règlement (CEE) n° 1954/89 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1954/89
RattachementRèglement (CEE) n° 1954/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R1954)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1954/89EUR-Lex →

1 . Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, le paiement du prix et la constitution de la garantie de destination visée à l'article 2 bis paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 3143/85 constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 150 écus par tonne .

2 . La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite .

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R1954. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).