1 . Lorsque le versement du montant visé à l'article 6 paragraphe 1 a été effectué et que la garantie de destination a été constituée, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant :
a ) la quantité pour laquelle les conditions visées in limine sont remplies et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;
b ) l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée;
c ) la date limite pour l'enlèvement du beurre;
d ) la date limite pour la transformation et l'emballage, et la teneur en matière grasse du beurre transformé .
2 . Dans le cas où le versement visé à l'article 6 paragraphe 1 a été effectué sans que l'enlèvement du beurre ait eu lieu dans le délai visé ci-dessus, le stockage du beurre est à la charge et aux risques de l'adjudicataire, à compter du lendemain du jour visé au paragraphe 1 point c ). Cet enlèvement peut être fractionné .
3 . Le beurre est remis par l'organisme d'intervention dans des emballages portant, en caractères clairement visibles et lisibles, la mention visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3143/85 .
Le beurre demeure dans son emballage d'origine jusqu'au début des opérations de transformation conformément à l'article 4 du même règlement .