Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2122/89 de la Commission du 14 juillet 1989 portant modification au règlement (CEE) n° 3440/84, relatif à la fixation de dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2122/89
Adopté le14 juillet 1989
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31989R2122
RéférenceRèglement (CEE) n° 2122/89, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que des consultations en matière de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat ont eu lieu avec la Norvège et la Suède à Bruxelles, en mai 1982, et à Stockholm, en novembre 1988; que, en raison des résultats de ces consultations, il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 955/87 (5);

(2)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ressources de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) no 3440/84 est modifié comme suit:

1) les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 5:

« 6. Par dérogation au paragraphe 1, il est interdit d'utiliser une couverture de type A dans le Skagerrak et le Kattegat.

7. Dans le Skagerrak et le Kattegat, il est interdit de fixer une couverture aux chaluts d'un maillage supérieur à 70 millimètres. »

2) l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Fourreau de renforcement

1. Un fourreau de renforcement est une nappe ou pièce de filet de forme cylindrique entourant complètement le cul d'un chalut, qui est fixé au cul du chalut à certains intervalles. Il a au moins les mêmes dimensions (longueur et largeur) que la partie du cul du chalut à laquelle il est fixé.

2. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas au Skagerrak et au Kattegat.

3. Il est interdit d'utiliser plus d'un fourreau de renforcement, sauf pour les chaluts d'un maillage égal ou inférieur à 60 millimètres, pour lesquels deux fourreaux de renforcement peuvent être utilisés.

4. Le maillage autorisé sera supérieur ou égal au double du maillage du cul. Si un second fourreau de renforcement est utilisé, son maillage doit être de 120 millimètres.

5. Les dispositions des paragraphes 6, 7, 8 et 9 ne s'appliquent qu'au Skagerrak et au Kattegat.

6. Il est interdit de fixer un fourreau de renforcement aux chaluts d'un maillage supérieur à 70 millimètres.

7. Il est interdit d'employer simultanément un fourreau de renforcement et une couverture.

8. Il est interdit d'employer un fourreau de renforcement d'un maillage inférieur à 80 millimètres.

9. Il est interdit d'employer plus d'un fourreau de renforcement, sauf pour les chaluts d'un maillage inférieur à 16 millimètres, pour lesquels deux fourreaux peuvent être employés. Par dérogation au paragraphe 8, le maillage d'un de ces fourreaux peut être inférieur à 80 millimètres sans toutefois se situer en deçà de 35 millimètres.

10. Il est interdit d'employer un fourreau de renforcement qui s'étend à l'avant du cul.

11. Lorsqu'un fourreau de renforcement est composé de sections de filets cylindriques, ces sections ne peuvent se recouvrir de plus de quatre mailles au niveau des points de fixation.

12. Les fourreaux de renforcement fixés aux chaluts d'un maillage supérieur à 60 millimètres ne peuvent s'étendre sur plus de deux mètres en avant de l'erse de levage arrière.

13. Par dérogation au paragraphe 1, les fourreaux de renforcement plus petits que les dimensions du cul du chalut peuvent être fixés à des filets d'un maillage égal ou inférieur à 60 millimètres. »

3) le paragraphe suivant est ajouté à l'article 11:

« 4. Dans le Skagerrak et le Kattegat, le tambour ne peut s'étendre dans le cul sur une longueur supérieure à celle de 20 mailles. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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