Règlement (CEE) n° 2136/89 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01989R2136-20081231, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/06/1989).

TexteRèglement (CEE) n° 2136/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2136/89
VersionConsolidée au 31/12/2008 (CELEX 01989R2136-20081231)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2136/89EUR-Lex →

Ne peuvent être commercialisés en tant que conserves de sardines et ne peuvent recevoir la dénomination de vente visée à l'article 7 que les produits qui satisfont aux conditions suivantes:

— relever des codes NC 16041311, 16041319 et ex16042050,

— être préparés exclusivement à partir de poissons de l'espèce «sardina pilchardus WALBAUM»,

— être préemballés avec tout milieu de couverture approprié dans des récipients hermétiquement clos,

— être stérilisés par un traitement approprié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R2136-20081231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).