Dans la mesure nécessaire à une bonne présentation commerciale des produits, les sardines doivent être convenablement débarrassées de la tête, des branchies, de la nageoire caudale et des viscères autres que les œufs, la laitance et les reins, ainsi que, selon les présentations commerciales concernées, de la colonne vertébrale et de la peau.
Règlement (CEE) n° 2136/89 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01989R2136-20081231, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/06/1989).
TexteRèglement (CEE) n° 2136/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2136/89
VersionConsolidée au 31/12/2008 (CELEX 01989R2136-20081231)
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