Règlement (CEE) n° 2136/89 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01989R2136-20081231, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/06/1989).

TexteRèglement (CEE) n° 2136/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2136/89
VersionConsolidée au 31/12/2008 (CELEX 01989R2136-20081231)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 2136/89EUR-Lex →

Aux fins de la dénomination de vente, visée à l'article 7, on distingue les milieux de couverture suivants, avec ou sans addition d'ingrédients supplémentaires:

1) huile d'olive;

2) autres huiles, végétales raffinées, y compris l'huile de grignon d'olive, utilisées seules ou en mélange;

3) sauce tomate;

4) jus naturel (liquide exsudant du poisson lors de la cuisson), solution saline ou eau;

5) marinades avec ou sans vin;

6) tout autre milieu de couverture, à condition qu'il se distingue clairement des milieux de couverture définis aux points 1) à 5).

Ces milieux de couverture peuvent être mélangés entre eux, à l'exception de l'huile d'olive qui ne peut pas être mélangée avec d'autres huiles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01989R2136-20081231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).