1. Les produits contenus dans le récipient, tels qu'ils se présentent après application du traitement de stérilisation, doivent au moins satisfaire aux critères suivants:
a) les sardines ou parties de sardines doivent, pour les présentations décrites à l'article 4 points 1) à 5):
— être de dimensions raisonnablement uniformes et régulièrement disposées dans le récipient,
— être aisément séparables l'une de l'autre,
— être exemptes de ruptures importantes de la paroi abdominale,
— être exemptes de ruptures ou de déchirures de la chair,
— être exemptes de jaunissement des tissus, à l'exception de faibles traces,
— la chair doit présenter une consistance normale. Elle ne peut en aucun cas être excessivement fibreuse ou excessivement molle ou spongieuse,
— la chair doit être de couleur claire ou rosée et ne peut présenter de rougissement périvertébral, à l'exception de faibles traces;
b) en ce qui concerne le milieu de couverture, avoir une couleur et une consistance caractéristiques de sa dénomination et des ingrédients utilisés. Dans le cas d'une couverture à l'huile, celle-ci ne peut contenir un exsudat aqueux supérieur à 8 % du poids net;
c) conserver l'odeur et le goût caractéristiques de l'espèce «sardina pilchardus WALBAUM» et du type de milieu de couverture et être exempts d'odeurs et de goûts désagréables, notamment de goût amer, oxydé ou rance;
d) être exempts de corps étrangers;
e) en ce qui concerne les produits avec arêtes, la colonne vertébrale doit être aisément séparable de la chair et friable;
f) en ce qui concerne les produits sans peau ou sans arêtes, ne pas présenter de résidus importants de ces matières.
2. Le récipient ne peut présenter des oxydations extérieures ou des déformations affectant une bonne présentation commerciale.