La Commission arrête, en tant que de besoin et selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 3796/81, les mesures nécessaires à l'application du présent règlement, notamment le plan d'échantillonage destiné à apprécier la conformité des lots de fabrication avec le présent règlement.
Règlement (CEE) n° 2136/89 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01989R2136-20081231, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/06/1989).
TexteRèglement (CEE) n° 2136/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2136/89
VersionConsolidée au 31/12/2008 (CELEX 01989R2136-20081231)
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