considérant que, en vue notamment d'assurer une bonne transparence du marché, il est nécessaire de spécifier que les produits concernés doivent être préparés exclusivement avec des poissons de l'espèce «sardina pilchardus WALBAUM» et contenir au moins une quantité minimale de poisson;
Règlement (CEE) n° 2136/89 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2136/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2136/89
Versionacte d'origine du 21/06/1989 (CELEX 31989R2136)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.