considérant que, afin de garantir une bonne présentation commerciale des produits, il convient de définir les éléments relatifs à la préparation du poisson, préalablement à son conditionnement, les présentations sous lesquelles il peut être commercialisé ainsi que les milieux de couverture et les ingrédients additionnels qui peuvent être utilisés; que ces éléments ne peuvent toutefois être de nature à exclure les éventuels produits nouveaux qui pourraient apparaître sur le marché;
Règlement (CEE) n° 2136/89 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2136/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2136/89
Versionacte d'origine du 21/06/1989 (CELEX 31989R2136)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.