Règlement (CEE) n° 2219/89 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 2219/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2219/89
Versionacte d'origine du 18/07/1989 (CELEX 31989R2219)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CEE) n° 2219/89EUR-Lex →

considérant que, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, il n'est pas acceptable de permettre l'exportation, vers les pays tiers, de produits dont le niveau de contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles applicables aux produits destinés à la consommation dans la Communauté, et qu'il est difficile, dans de telles circonstances particulières, de traiter sur un plan pratique de manière différente les produits en fonction de leur destination finale;

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R2219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).