considérant que, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, il n'est pas acceptable de permettre l'exportation, vers les pays tiers, de produits dont le niveau de contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles applicables aux produits destinés à la consommation dans la Communauté, et qu'il est difficile, dans de telles circonstances particulières, de traiter sur un plan pratique de manière différente les produits en fonction de leur destination finale;
Règlement (CEE) n° 2219/89 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2219/89
RattachementRèglement (CEE) n° 2219/89
Versionacte d'origine du 18/07/1989 (CELEX 31989R2219)
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